M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
36. Afin d’obtenir un certificat de contingent, la personne qui bénéficie d’un programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 1er avril de l’année de commercialisation où il commence sa production:
1°  un avis de cette mise en exploitation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de changement dans le contrôle du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande au programme;
3°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier et identifiant le périmètre de l’érablière où sont installées les entailles de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 signé par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme;
4°  si une promesse de bail avait été déposée lors de la demande liée à son projet, un bail enregistré au Registre foncier du Québec d’un terme de 15 ans;
5°  si une promesse d’achat avait été déposée lors de la demande liée à son projet, le contrat d’achat de l’érablière ou le titre de propriété;
6°  le cas échéant, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Décision 12062, a. 36; Décision 12112, a. 1; Décision 12154, a. 1; Décision 12336, a. 10.
36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er avril de l’année de commercialisation en cours, laquelle doit démarrer au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:
1°  un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme.
Malgré le premier alinéa, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent accorder un délai supplémentaire d’une année à la personne qui bénéficie du programme de relève, du programme de démarrage ou du programme d’agrandissement empêchée pour cause de force majeure de débuter l’exploitation au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Décision 12062, a. 36; Décision 12112, a. 1; Décision 12154, a. 1.
36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er avril précédant la date prévue pour le début de l’exploitation, laquelle doit démarrer au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:
1°  un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme.
Malgré le premier alinéa, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent accorder un délai supplémentaire d’une année à la personne qui bénéficie du programme de relève, du programme de démarrage ou du programme d’agrandissement empêchée pour cause de force majeure de débuter l’exploitation au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Décision 12062, a. 36; Décision 12112, a. 1.
36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er février précédant la date prévue pour le début de l’exploitation, laquelle doit démarrer au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:
1°  un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme.
Malgré le premier alinéa, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent accorder un délai supplémentaire d’une année à la personne qui bénéficie du programme de relève, du programme de démarrage ou du programme d’agrandissement empêchée pour cause de force majeure de débuter l’exploitation au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Décision 12062, a. 36.
En vig.: 2021-09-15
36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er février précédant la date prévue pour le début de l’exploitation, laquelle doit démarrer au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:
1°  un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme.
Malgré le premier alinéa, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent accorder un délai supplémentaire d’une année à la personne qui bénéficie du programme de relève, du programme de démarrage ou du programme d’agrandissement empêchée pour cause de force majeure de débuter l’exploitation au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Décision 12062, a. 36.